Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.571
Cour de cassationVu les articles 640, 641 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 27 septembre 1994 et que le mémoire ampliatif a été expédié aux défendeurs le vendredi 28 octobre 1994, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.