Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée28 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.571

Cour de cassation

Vu les articles 640, 641 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 27 septembre 1994 et que le mémoire ampliatif a été expédié aux défendeurs le vendredi 28 octobre 1994, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Jet, société anonyme, dont le siège est ..., avec établissement au centre logistique de frêt aérien SOGARIS, frêt 5, cellule 15, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit : 1 / du Syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), dont le siège est ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M.

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.080

Cour de cassation

l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4680

9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard K..., agissant ès qualité de président du syndicat de l'encadrement de la métallurgie du Calvados CFE-CGC, domicilié audit syndicat S.E.M.C. , ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Caen, au profit : 1 / de Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est usine Paul Y..., 14550 Blanville sur Orne, 2 / de M. Alain J..., 3 / de M. Gilles F..., 4 / de M. Jean-Jacques Z..., 5 / de M. Jean-Pierre E..., 6 / de Mme Marcelle A..., 7 / de M. Hervé B..., 8 / de M. Jean-François X..., 9 / de M. Michel D..., 10 / de M. Louis H..., 11 / de M. Jacques C..., 12 / de M. Jacky I..., 13 / de M. Pierre G..., 14 / de M.

Élections professionnellesRejet+3
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9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 2 juin 1994 au sein de la CPAM de l'Aveyron, le jugement attaqué a retenu que si les membres du bureau de vote n'avaient pas apposé leur signature volontairement sur le procès-verbal de dépouillement du scrutin, cependant, le syndicat dont ils étaient les candidats, ne pouvait valablement l'imputer à faute à la direction ; que la présidence du bureau de vote par le directeur ne paraît pas constituer une cause d'annulation ; que la direction de la CPAM ne pouvait s'ériger en

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.742

Cour de cassation

Viole l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable l'intervention d'un syndicat à l'instance engagée par une salariée en vue du paiement de sommes sur le fondement d'une convention collective, au motif que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi, alors qu'aux termes du texte précité, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.278

Cour de cassation

La Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

9597

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 novembre 1995, 92-41.425

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'homme de Marseille (section commerce), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant Croisette Blancarde, Bât C, ..., 2 / du syndicat CFDT des Banques, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.171

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean K..., demeurant ..., 2 / M. Gérard L..., demeurant ..., Le Clos, 78140 Vélizy, 3 / M. Henri P..., demeurant ..., 4 / M. Francis B..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., 6 / M. Patrice Y..., demeurant ..., 7 / M. Jean-René D..., demeurant ..., 8 / M. Z... Lamant, demeurant ..., 9 / M. Jean-Luc M..., demeurant ..., 10 / M. Alain A..., domicilié ..., 11 / M. Jean-Jacques E..., demeurant ..., 12 / M. Alain N..., demeurant ..., 13 / M. Stéphane J..., demeurant ..., 14 / M. Gérard O..., demeurant ..., 15 / M. Jean-Marc G..., demeurant ..., 16 / M. Bruno H..., demeurant ..., Le Tillet, 77260 Breuil-en-Brie, 17 / M. Gérard X..., demeurant ..., 18 / M.

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-60.581

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Institut de formation Rhône Alpes (IFRA), dont le siège est ..., 2 / la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ..., 3 / l'Union régionale Léo Lagrange, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Danielle X..., demeurant ..., 2 / du syndicat FTILAC-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesCassation+3
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9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-60.557

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ..., 2 / l'Institution INSTEP Aquitaine, dont le siège est place du Château, 47190 Aiguillon, 3 / l'Institution IBED Bretagne, dont le siège est ..., 4 / l'Institution INEREP Centre Normandie, dont le siège est ..., 5 / l'Institution INSTEP Ile-de-France, dont le siège est ..., 6 / l'Institution INSTEP Midi Pyrénées, dont le siège est Centre commercial Empalot, ..., 7 / l'Institution INSTEP Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 8 / l'Institution IFEF Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au…

Élections professionnellesCassation+2
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