Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.571

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.571

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., ès qualités de délégué syndical CFDT des 8 Associations Francas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :

1 ) de l'association Francas Midi-Pyrénées, dont le siège est .... 12, 31521 Ramonville Saint-Agné cedex,

2 ) de M. Michel Montagne, président des Francas de la Haute-Garonne, demeurant ...,

3 ) de M. le président des Francas du Tarn, demeurant ...,

4 ) de M. le président des Francas du Tarn-et-Garonne, demeurant ...,

5 ) de M. le président des Francas de l'Aveyron, demeurant ...,

6 ) de M. le président des Francas du Gers, demeurant ...,

7 ) de M. le président des Francas du Lot, demeurant ...,

8 ) de M. le président des Francas de l'Ariège, demeurant ...,

9 ) de M. le secrétaire du syndicat SYNAPAC-CFDT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 640, 641 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 27 septembre 1994 et que le mémoire ampliatif a été expédié aux défendeurs le vendredi 28 octobre 1994, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe904

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe904.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.