Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.080

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.080

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / le syndicat départemental CFDT - SCES sociaux et SCES santé, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP), dont le siège est Hôtel Dieu, BP. 3188, 31027 Toulouse, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat départemental CFDT - SCES sociaux et SCES santé, de Me Delvolvé, avocat de l'ADIMEP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et le syndicat départemental CFDT ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Marseille, 26 janvier 1995) qui a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372291cd580146773fe8c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.