Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.581

Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.581

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que chaque organisation représentative sur le plan national pourra désigner un mandataire syndical choisi obligatoirement parmi les salariés de la FNLL et issu du lieu géographique (article 3-2-1); que le rôle du mandataire syndical est de représenter son syndicat dans les délégations régionales (article 3-2-2).
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e.
  • Portée: Attendu que, pour débouter l'Institut de formation Rhônes-Alpes (IFRA), association affiliée à la Fédération nationale Léo Lagrange, de sa contestation de la désignation de Mme X., en qualité de mandataire syndical auprès de l'IFRA, le jugement attaqué a retenu que l'intéressée était salariée de la FNLL et issue du lieu géographique puisqu'elle exerçait à Saint-Fons.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Institut de formation Rhône Alpes (IFRA), dont le siège est ...,

2 / la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ...,

3 / l'Union régionale Léo Lagrange, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Danielle X..., demeurant ...,

2 / du syndicat FTILAC-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut de formation Rhône Alpes (IFRA), de la Fédération nationale Léo Lagrange et de l'Union régionale Léo Lagrange, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat FTILAC-CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise de la Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) ;

Attendu, selon ce texte, que chaque organisation représentative sur le plan national pourra désigner un mandataire syndical choisi obligatoirement parmi les salariés de la FNLL et issu du lieu géographique (article 3-2-1) ;

que le rôle du mandataire syndical est de représenter son syndicat dans les délégations régionales (article 3-2-2) ;

Attendu que, pour débouter l'Institut de formation Rhônes-Alpes (IFRA), association affiliée à la Fédération nationale Léo Lagrange, de sa contestation de la désignation de Mme X..., en qualité de mandataire syndical auprès de l'IFRA, le jugement attaqué a retenu que l'intéressée était salariée de la FNLL et issue du lieu géographique puisqu'elle exerçait à Saint-Fons ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation de mandataires syndicaux ne pouvait être effectuée que dans le cadre de délégations régionales de la FNLL et non d'associations affiliées à celle-ci, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villeurbanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe906

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe906.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.