Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée7 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.093

Cour de cassation

l'employeur de vérifier que le salarié qui a quitté la société n'est pas celui qui a réglé sa cotisation le 25 novembre 1994 ; alors, enfin, que la seule existence d'une correspondance entre l'inspection du travail et le président directeur général de la société ne saurait démontrer l'existence d'un risque de représailles au sein du magasin de Kingersheim ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, a, d'une part, estimé qu'il existait au sein de l'entreprise un risque de représailles à l'égard des adhérents du syndicat ayant procédé à la désignation et, d'autre part, constaté qu'à la date de la désignation, deux autres salariés de l'entreprise avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section…

9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.124

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception des organisations syndicales intéressées afin d'assurer que celles-ci en aient eu connaissance, bien que la loi n'impose aucune forme particulière à l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dès lors qu'aucune forme particulière n'est requise par la loi pour l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance ne pouvait, comme il l'a fait, se refuser à prendre en compte l'existence éventuelle d'un usage consistant, au sein de la société SCREG Sud-Ouest, à procéder à cette invitation par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-44.239

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; Attendu que pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que le rétablissement d'un salaire minimum ne saurait être considéré comme étranger aux préoccupations des parties signataires de la convention collective quant au calcul des augmentations ; qu'il

Salaire / rémunérationCassation+3
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9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.571

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 19, dans leur rédaction alors en vigueur, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'accord du 12 décembre 1988 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur le calcul des échelons d'avancement obtenus du 1er janvier 1990 jusqu'à sa promotion du 27 mai 1991, et dire que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de

Salaire / rémunérationCassation+2
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9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-60.575

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience de jugement du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la fédération nationale des transports FO a comparu ; que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Fédération nationale des transports FO fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui ont

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 95-60.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Constuction du bâtiment, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Sofimo, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Remco, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Realco, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Remco Entreprise, dont le siège est ..., 5 / de la société Remco GMBH, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 95-60.077

Cour de cassation

l'employeur en intervenant directement dans l'organisation du travail des agents quasi statutaires, la fixation des horaires, des rémunérations, et ne supportait pas en fait la charge financière de ces agents soumis aux mêmes règles statutaires et s'ils ne se trouvaient pas dans une communauté de travail et d'intérêts avec les agents directement employés par la banque, dont certains "OSD" ; qu'ainsi, le Tribunal a privé sa décision de motifs propres à la justifier ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Élections professionnellesRejet+1
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9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le pourvoi incident formé par les salariés : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts, les juges du fond ont retenu que l'anatocisme n'est jamais de plein droit car il faut que le créancier en fasse la demande au juge et en réclame le paiement ; qu'il a été alloué des dommages-intérêts en plus des intérêts légaux ; que les salariés avaient été suffisamment dédommagés et remplis de leurs droits ; que la demande n'apparaissait pas justifiée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567

Cour de cassation

l'employeur et à obtenir des dommages-intérêts en raison de son inéxécution, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'action irrecevable dès lors que le syndicat ne justifiait pas avoir été signa- taire de la convention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit, par motifs adoptés, qu'il était sans intérêt à intervenir en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective en relevant que ce préjudice n'était pas démontré alors, selon le moyen, d'une part, que le syndicat dans ses conclusions, avait fait valoir qu'il avait rapporté la preuve que l'employeur n'avait pas spontanément appliqué les dispositions de

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035

Cour de cassation

Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SNE CGC Caisse d'épargne, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon qui, le 19 décembre 1994, dans une instance opposant la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au syndicat CGC Caisse d'épargne Côte-d'Azur et à M. De X..., a annulé la candidature de ce dernier aux élections du comité d'entreprise ; Attendu que M. Y... n'était pas partie à l'instance et n'est pas partie intéressée au litige ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M. De X... : Attendu que M. De X... fait grief au jugement attaqué d'avoir

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.033

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais contesté cette candidature dans les délais prévus par le texte précité ; alors, d'autre part, que le jugement manque de base légale dans la mesure où il retient le caractère frauduleux des désignations en prenant en considération la précédente élection du salarié en tant que délégué du personnel et en en tirant la conséquence que dès le mois de juin 1994 l'intéressé avait souhaité disposer d'une protection sans pour autant retenir les conséquences juridiques de cette précédente candidature, à savoir l'existence d'une protection ne justifiant en rien les nouvelles désignations du salarié lesquelles ne pouvaient manifestement pas être dictées par l'intérêt personnel puisque le salarié, à la date de sa désignation en qualité de

CSE / représentants du personnelRejet+4
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