Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée16 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Bourn fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de considérer comme heures supplémentaires celles effectuées par les salariées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 h 46 mn hebdomadaires, soit 208 heures mensuelles, et après le 3 avril 1988, au-delà de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise des sociétés Roussel Desrousseau et fils, Intissel, Teinturerie industrielle de la justice, Tissage central de la Martinoire (TMC), Désiré Deldicque, Coats Sartel, Teinturerie G. Roquette et

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578

Cour de cassation

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 91-44.396

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 1989, à effet du 30 septembre 1989, pour n'avoir pas assuré la représentation de la Fédération à une "finale de labours", alors qu'il en avait reçu l'ordre ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir interprété de façon erronée la convention collective, retenant une notion d'agent technique qui n'y figure pas, d'avoir abusivement constaté que la prestation refusée par le salarié n'était pas conforme à la dite convention collective et considéré en conséquence le refus d'exécution comme justifié, enfin d'avoir retenu un élément totalement étranger au litige, ce dont il résulterait, selon le pourvoi, que l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de la lettre de licenciement, de la convention collective, des

9570

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée couvrant la période d'ouverture de l'école de ski ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions dans les mêmes conditions chaque année jusqu'à la période du 11 décembre 1990 au 21 avril 1990 ; que l'année suivante, la direction l'a informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui le liait avec Mlle X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de clause de reconduction, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour une activité saisonnière ;

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-13.867

Cour de cassation

L'accord d'entreprise, comportant un engagement de l'employeur d'éviter le recours à des licenciements, ne paralyse pas pendant la période de référence le droit de l'employeur à procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Dès lors que l'exécution de cet accord a empêché de nombreux licenciements, les autres n'étaient pas subordonnés à la renégociation dudit accord d'entreprise.

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.191

Cour de cassation

M. G... a saisi le tribunal d'instance, le 27 octobre 1994, au nom du syndicat CGT et "en tant que mandataire de liste parrainée par (ce) syndicat", d'une contestation de la candidature de M. Y..., au second tour des élections des représentants salariés au conseil d'administration de la société Coface fixé au 3 novembre 1994 ; que, le 28 octobre 1994, M. G... a contesté la validité du premier tour de scrutin du 20 octobre 1994, au nom des candidats CGT ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation du 27 octobre 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la requête a été formulée au nom du syndicat CGT et UGICT-CGT agissant poursuites et diligences de son délégué syndical M.

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-60.569

Cour de cassation

l'employeur à organiser les élections des délégués du personnel selon les modalités prévues par le protocole d'accord préélectoral que le syndicat CGT avait refusé de signer ; Que M. X... n'était ni partie à l'instance, ni partie intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5163

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.101

Cour de cassation

il résulte que le moyen tiré de la mutation décidée par le syndic pour la bonne marche de son entreprise n'a pas été soulevé par l'appelant ; qu'il s'agit d'un argument soulevé d'office par la cour d'appel ; que, s'il est du pouvoir du juge de baser sa décision sur des moyens de fait et de droit qui n'ont pas été soutenus par les parties, cependant, à peine de violer les principes du contradictoire, les juges ne peuvent se prononcer sur un moyen de droit ou de fait qu'ils envisagent eux-mêmes sans avoir invité les parties à conclure sur les faits ou points de droit dont il s'agit et à s'en expliquer éventuellement à la barre ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LDC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance de La Flêche, au profit : 1 / du syndicat UD CGT de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 3 / de M. Geoffroy Y..., demeurant ..., 4 / de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.075

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le chef de secteur des sites de A... frêt et A... aéroport ne disposait pas du pouvoir de trancher certaines réclamations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5151

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