Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée6 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.688

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que les consorts X... étaient représentés par leur avocat lors de la première audience au cours de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné au 8 octobre 1991 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile que le représentant d'une partie, s'il est avocat, ne doit pas justifier d'un pouvoir spécial et que la cour d'appel, qui constate la représentation d'une partie par un avocat, admet nécessairement l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution de l'intéressée ; Et attendu enfin, que les moyens remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine d'éléments de fait par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont, pour partie, infondés et, pour le…

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-15.694

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture au public d'un établissement qu'après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée et exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré qu'une majorité favorable à la fermeture ordonnée s'était dégagée chez les professionnels concernés, la cour d'appel, juridiction des référés, a pu, en l'état de la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral, décider que le trouble n'était pas manifestement illicite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée travaillait à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir accorder des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sur la base de 54 heures de travail effectives par semaine, y compris des majorations pour heures supplémentaires aux motifs que la preuve de l'exécution effective d'heures supplémentaires n'est pas rapportée, les témoignages et attestations étant contradictoires à cet égard, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 94-60.549

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manoir Industries, Division Bar-Lorforge, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Z..., représentant la section syndicale Force Ouvrière, domicilié ..., 2 / de M. A..., représentant la section syndicale C.G.T., domicilié ..., 3 / de M. X..., représentant la section syndicale C.G.C., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.536

Cour de cassation

vu le jugement de la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise, Mme X... ne remplissait plus, depuis le 27 février 1994, les conditions légales pour exercer le mandat de délégué syndical CFDT et qui a annulé ce mandat exercé au sein de la société de développement et gestion hôtelière de Paris ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.091

Cour de cassation

considérant que cet accord avait vocation à s'appliquer à la période transitoire postérieure à la promulgation de la loi quinquennale ; que le protocole d'accord trouvait sa limite dans le temps au 31 janvier 1993, date à laquelle l'harmonisation des dates d'élections devait intervenir dans tous les établissements ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la commune intention des parties au protocole avait été d'unifier les dates d'élection des représentants du personnel de l'ensemble des établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Stef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.073

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que la société SPDPL a procédé par voie d'affichage au sein de l'entreprise pour inviter les organisations représentatives intéressées à mettre en place le protocole préélectoral en vue de l'élection de l'institution unique représentative ; qu'en annulant l'élection du 14 décembre 1994 au motif que les organisations syndicales n'avaient pu avoir connaissance d'un affichage purement interne bien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 94-13.220

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel des employés de jeux FO de Cannes, Antibes, Juan X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société Fermière du casino municipal de Cannes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-21.451

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Ricard, stipulant pour le syndicat CGT de la société Arcadie Industrie, en rectification de l'arrêt 3464 D, rendu le 4 octobre 1995 par la chambre sociale, statuant sur le pourvoi formé par : 1 / le comité d'établissement local de la société anonyme Arcadie, dont le siège est SA Arcadie, centre d'X... MIN, ..., pris en la personne de son directeur général M. Y... Marres, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société Arcadie Industrie, société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité société anonyme Arcadie, centre d'X...

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.072

Cour de cassation

L'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat. En conséquence, le pourvoi, formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une telle révocation, est irrecevable.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-20.623

Cour de cassation

l'employeur des obligations résultant de dispositions conventionnnelles ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, le syndicat départemental CFDT du bâtiment bois et travaux publics sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lagorsse à payer au syndicat départemental CFDT du bâtiment bois et travaux publics la somme de 10 000 francs ; Condamne également la société Entreprise Lagorsse, envers le syndicat Départemental CFDT du Bâtiment Bois et des Travaux Publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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