Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée21 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.581

Cour de cassation

il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les seules adresses connues du (fournies au) Tribunal étaient celles des sociétés ; que ni le délégué syndical, ni le syndicat n'ont comparu ; que le tribunal d'instance a annulé la désignation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer le délégué syndical, dont la désignation était contestée, à son domicile personnel, ni le syndicat, qui avait procédé à la désignation, à son siège, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.540

Cour de cassation

l'employeur et les autres organisations syndicales, sauf à démontrer que l'irrégularité alléguée aurait faussé le résultat des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la CFTC n'avait pas signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a exactement décidé qu'elle était recevable à contester les élections ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le premier tour des élections a eu lieu le 20 octobre 1994 et que la CFDT n'a saisi le tribunal que le 22 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.466

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait encore grief au jugement d'avoir annulé le deuxième tour, deuxième collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 16 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où un salarié a décidé de voter par correspondance et qu'il a adressé, selon la procédure prévue, son bulletin de vote, lequel a été reçu par le bureau de vote, il ne peut à l'évidence, se présenter physiquement pour voter une seconde fois ; que le protocole pré-électoral ne prévoyait absolument pas cette possibilité qui est contraire aux principes généraux du…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.445

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai, instituée de manière obligatoire par l'accord d'entreprise, que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'un accord d'entreprise et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'un accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.278

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peuvent être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens C.G.T., envers l'Association Saint-Michel , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 673

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042

Cour de cassation

il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 94-10.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.286

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme Force Ouvrière (SNEPAT-FO), dont le siège est ..., 2 / M. de Lima, Maisons des Arts et Métiers, demeurant ..., 3 / M. Alain X..., demeurant Résidence Lucien Paye, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est 19, boulebard Jourdan, 75014 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-2-10 du Code du travail que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est possible lorsque le contrat a été conclu en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L. 122-3-1 le contrat à durée déterminée n'indiquant pas le nom du salarié absent, dès lors que l'employeur établit que l'objet du contrat était bien d'assurer à titre temporaire le remplacement d'un agent absent ;

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.563

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui en raison des pouvoirs qu'ils détiennent leur permettent d'être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'association Accueil et réinsertion sociale, le jugement attaqué a retenu qu'aux termes de son contrat de travail, l'intéressé, directeur de deux foyers dépendant de l'association, exerçait des fonctions d'animation et de direction technique, d'administration et de gestion ; qu'il pouvait être appelé à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, qu'il assurait les liaisons entre le directeur général et le personnel ;

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.114

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que, selon l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, dans les entreprises de moins de 2 000 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Et attendu qu'aucune disposition de la convention collective n'autorise un

Élections professionnellesRejet+3
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9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 95-60.005

Cour de cassation

il résulte du jugement que l'employeur avait contesté la désignation du 6 mars 1992 à l'audience des débats du 25 novembre 1994, soit plus de quinze jours après la désignation laquelle était dès lors purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a annulé la désignation de M. Y...

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