Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée19 mars 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.488

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Epinay-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.850

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1992) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... d'employé d'immeuble en concierge et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées par la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonctions d'employé d'immeuble, catégorie A, correspondent à des personnes "chargées des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles...", de sorte qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... correspondait à un poste de concierge de la catégorie B, sans préciser si les tâches qui justifiaient l'

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.567

Cour de cassation

l'employeur respecte les strictes limites de l'obligation de neutralité en veillant tout au long de leur déroulement à la régularité des opérations de vote; que la société Allonnes distribution a prévenu par téléphone deux salariés que leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.585

Cour de cassation

l'employeur avait accepté que les pièces soient produites dans le cours du délibéré et fassent l'objet du seul contrôle du juge; que, dès lors, le tribunal d'instance a pu fonder sa décision sur les éléments de preuve ainsi produits; que le moyen ne peut être accueilli; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen concernant les travailleurs occasionnels, le tribunal d'instance, qui a relevé que la prise en compte des travailleurs intermittents et du salarié mis à disposition par une entreprise extérieure permettait à elle-seule d'atteindre l'effectif requis par la convention collective pour qu'un délégué syndical soit désigné, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.570

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Holding, société anonyme, dont le siège est ... 261, 94578 Rungis cedex, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat national de l'encadrement des ciments et matériaux de construction, dont le siège est case 413, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.568

Cour de cassation

l'employeur respecte les strictes limites de l'obligation de neutralité en veillant tout au long de leur déroulement à la régularité des opérations de vote; que la société Allonnes distribution a prévenu par téléphone deux salariés que leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de syndic, demeurant 43, avenue du président Herriot, 26000 Valence, 2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mirabeau II, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.

Syndicat / organisation syndicaleDéchéance+1
Enregistrer Lire
9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.842

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la salariée la taxe d'habitation acquittée par elle, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 11 décembre 1979 des gardiens, concièrges et employés d'immeubles, dans le département du Rhône, gardiens et employés des ensembles immobiliers d'une part et concierges d'immeubles à usage d'habitation de l'autre, étaient soumis à deux régimes conventionnels distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un usage alors en vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.185

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus.

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-19.553

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que, selon l'expert-comptable, l'accord du 18 septembre 1992 n'avait pas d'incidence sur le projet de licenciement collectif, sans rechercher si l'accord précité ne constituait pas un renseignement utile qui aurait dû être soumis à l'examen des représentants du personnel, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, cet accord était créateur de nombreuses heures de travail pour la période allant de 1993 à 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées de l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.517

Cour de cassation

par arrêt du 9 novembre 1992, décidé que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de la demande du salarié en paiement des heures litigieuses et que l'association était tenue au paiement de ces heures dont elle a réservé le montant ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, alors que l'appel est seul autorisé, n'en demeure pas moins saisie du litige ; Attendu, d'autre part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la demande du salarié recevable devant le juge judiciaire, seul…

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.