Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.570
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 95-60.570
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Holding, société anonyme, dont le siège est ... 261, 94578 Rungis cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ du Syndicat national de l'encadrement des ciments et matériaux de construction, dont le siège est case 413, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Holding, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Redland Granulats holding fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à mettre fin aux fonctions de délégué syndical central de M. X... au sein du groupe Redland, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que le tribunal d'instance de Lyon avait exclusivement écarté l'unité économique et sociale entre le holding et les sociétés Granulats Nord, Sud, Ouest et Route, sans rechercher si cette décision ne révélait pas néanmoins l'absence d'unité entre le holding et la société Redland Granulats Est dès lors que, le tribunal d'instance avait révélé l'absence de subordination et de dépendance des sociétés vis-à-vis du holding et l'absence de participation financière croisée des sociétés Redland Granulats entre elles, dont la société Redland Granulats Est, d'où il résultait un mode de fonctionnement économique du groupe rendant autonome chaque société, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que l'obligation d'avertir les parties intéressées incombe au juge et il appartient au greffier, le cas échéant, d'inviter le demandeur à lui faire connaître les renseignements qui ne résultent pas des pièces de la procédure; que, dès lors, en relevant que la société Redland Granulats holding avait indiqué comme défendeur le syndicat national de l'encadrement des industries et des ciments, carrières et matériaux de construction au lieu de la fédération nationale des travailleurs de la construction qui avait désigné M. X... pour déclarer la
demande du holding irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail;
Mais attendu que le juge du fond, qui n'était pas saisi de la construction de l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Redland, mais des conséquences du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 novembre 1994 sur la désignation en qualité de délégué syndical central de M. X..., salarié de la société Redland Granulats Est, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen; qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff39c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff39c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.
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