Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée17 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9517

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.660

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit : 1°/ de la société Optimum services, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Distram Palmiotti, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.588

Cour de cassation

l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ L'Union locale CGT de Perpignan Sud, dont le siège est ..., 2°/ M. Nevio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1995 par le tribunal d'instance de Perpignan (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.707

Cour de cassation

l'employeur le choix du délégué syndical à conserver et de celui à éliminer ; que les élections invoquées par la direction ont eu lieu il y a plus de neuf mois; que pendant cette période, les désignations du délégué syndical principal et du délégué syndical catégoriel n'ont pas été contestées; Mais attendu que l'article L. 412-16 du Code du travail a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un délégué syndical; Et attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite des élections du comité d'entreprise, le syndicat CGT, qui n'avait plus qu'un élu dans le deuxième collège, n'avait plus droit qu'à un seul délégué syndical et que les désignations de M. X... et de Melle Z..., faites postérieurement à ces élections, ne

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour dire que les délégués du personnel au sein de la Société française de récupération métallurgique ne peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise et annuler les élections du 28 février 1995, le jugement attaqué a retenu qu'il convenait d'analyser si

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.487

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.204

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le GIE Uni Europe fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail ayant existé entre Mme Y... et lui en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les contrats à durée déterminée faisant l'objet du litige avaient été conclus en 1988 et 1989, sous l'empire des textes issus de l'ordonnance du 11 août 1986 ; qu'en énonçant que Mme Y... avait été engagée à l'occasion du départ définitif de Mme X..., mais sans qu'il soit précisé, ni même établi que la mesure de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-44.231

Cour de cassation

la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), d'avoir rejeté leur demande en paiement de la prime complémentaire prévue à l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1988, alors, selon le moyen, que les textes de l'avenant du 31 octobre 1984 et de l'accord du 20 juin 1988 sont rédigés dans les mêmes termes et que les salariés autorisés à travailler à temps partiel après l'entrée en vigueur de l'accord de 1984 avaient bénéficié de la prime complémentaire; que dans les conventions, on doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; qu'en l'espèce, la commune intention des parties était d'allouer cette prime à tout le personnel à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-4 du Code du travail; Attendu que, pour dire que le syndicat SAPS était irrecevable ou mal fondé en sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement qui ont eu lieu le 9 février 1995 au sein de la société Semitag aux motifs que sept sièges avaient été pourvus au lieu des six sièges prévus par la loi, le tribunal d'instance a retenu que la contestation portait moins sur le nombre de sièges à pourvoir que sur leur répartition entre les collèges et que cette question relevait de la compétence de l'inspecteur du travail; que si le syndicat SAPS estimait que le nombre des élus devait être réduit à six, il aurait dû saisir le tribunal antérieurement à l'élection pour demander cette réduction;

Élections professionnellesCassation+3
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9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-1, L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail; Attendu que, pour dire que le syndicat SAPS était irrecevable ou mal fondé en sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 9 février 1995 au sein de la société Semitag aux motifs que neuf sièges avaient été pourvus au lieu des huit sièges prévus par la loi, le tribunal d'instance a retenu que la contestation portait moins sur le nombre de sièges à pourvoir que sur leur répartition entre les collèges et que cette question relevait de la compétence de l'inspecteur du travail; que si le syndicat SAPS estimait que le nombre des délégués du personnel devait être réduit à huit, il aurait dû saisir préventivement le Tribunal pour demander cette réduction;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.624

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le syndicat CFE CGC a régularisé la désignation le 2 mars 1995 laquelle a bien été affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales, aucun délai n'étant imparti par la loi à l'accomplissement de cette formalité; Attendu, ensuite, que si l'article L. 412-16, alinéa 2, du Code du travail précise que copie de la communication du nom du délégué syndical porté à la connaissance du chef d'entreprise est adressée à l'inspecteur du travail, cette formalité n'est prévue que comme mode d'information de la désignation et non pour sa validité; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a constaté que le chef d'entreprise avait eu connaissance de la désignation et qu'il ne l'avait pas contestée;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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