Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.588

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 95-60.588

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.
  • Réponse: Attendu, d'une part, que le juge peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecco, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1995 par le tribunal d'instance de Douai (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecco, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Ecco fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 29 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT;

Attendu, d'une part, que le juge peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision;

Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722a0cd580146773ff4db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.