Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.588
Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 95-60.588
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.
- Réponse: Attendu, d'une part, que le juge peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecco, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1995 par le tribunal d'instance de Douai (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecco, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Ecco fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 29 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT;
Attendu, d'une part, que le juge peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
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- 613722a0cd580146773ff4db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff4db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.
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