Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.563

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 95-60.563

Non publiéContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que seuls les salariés, qui en raison des pouvoirs qu'ils détiennent leur permettent d'être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux.
  • Réponse: Attendu que, pour annuler la désignation de M. X., en qualité de délégué syndical de l'association Accueil et réinsertion sociale, le jugement attaqué a retenu qu'aux termes de son contrat de travail, l'intéressé, directeur de deux foyers dépendant de l'association, exerçait des fonctions d'animation et de direction technique, d'administration et de gestion; qu'il pouvait être appelé à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, qu'il assurait les liaisons entre le directeur général et le personnel; que ces fonctions étaient incompatibles avec sa désignation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental sanitaire et social CFDT Lille Armentières, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de l'association Accueil et réinsertion sociale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés, qui en raison des pouvoirs qu'ils détiennent leur permettent d'être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ;

Attendu que, pour annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'association Accueil et réinsertion sociale, le jugement attaqué a retenu qu'aux termes de son contrat de travail, l'intéressé, directeur de deux foyers dépendant de l'association, exerçait des fonctions d'animation et de direction technique, d'administration et de gestion ; qu'il pouvait être appelé à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, qu'il assurait les liaisons entre le directeur général et le personnel ;

que ces fonctions étaient incompatibles avec sa désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137229dcd580146773ff2ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff2ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.