Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.581
Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 95-60.581
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X..., demeurant ... Delle
2 / le syndicat CFDT, dont le domicile est .... 7, 25409 Exincourt, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal d'instance de Montbéliard, au profit :
1 ) de la société Sopanif, dont le siège est ...,
2 ) de la société Le Fournil, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que les sociétés Sopanif et Le Fournil ont saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de délégué syndical en leur sein de M. X... par le syndicat CFDT ;
qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les seules adresses connues du (fournies au) Tribunal étaient celles des sociétés ;
que ni le délégué syndical, ni le syndicat n'ont comparu ;
que le tribunal d'instance a annulé la désignation litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer le délégué syndical, dont la désignation était contestée, à son domicile personnel, ni le syndicat, qui avait procédé à la désignation, à son siège, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbéliard ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137229dcd580146773ff2af
