Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.286

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 95-60.286

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme Force Ouvrière (SNEPAT-FO), dont le siège est ...,

2 / M. de Lima, Maisons des Arts et Métiers, demeurant ...,

3 / M. Alain X..., demeurant Résidence Lucien Paye, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est 19, boulebard Jourdan, 75014 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ;

Attendu que le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO qui allègue la contrariété existant, selon lui, entre le jugement du 21 octobre 1994 qui a déclaré valable la désignation de M. Y..., en qualité de représentant syndical de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT auprès de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, et le jugement du 31 janvier 1995 ayant annulé les désignations de MM. de Lima et X..., respectivement, en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical SNEPAT-FO auprès de la fondation, ne dirige son pourvoi que contre cette seconde décision ;

que, dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372667cd58014677425487

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372667cd58014677425487.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.