Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.536

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 95-60.536

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de l'Hôtellerie et du tourisme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par tribunal d'instance de Gonesse, au profit de la société de Développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la société de Développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le syndicat CFDT de l'hôtellerie et du tourisme et Y... Dona se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Gonesse qui a dit que, vu le jugement de la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise, Mme X... ne remplissait plus, depuis le 27 février 1994, les conditions légales pour exercer le mandat de délégué syndical CFDT et qui a annulé ce mandat exercé au sein de la société de développement et gestion hôtelière de Paris ;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ;

qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372292cd580146773fe9dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe9dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.