Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.569
Arrêt du 12 décembre 1995Pourvoi n° 94-60.569
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Louviers du 23 novembre 1994 qui a autorisé l'employeur à organiser les élections des délégués du personnel selon les modalités prévues par le protocole d'accord préélectoral que le syndicat CGT avait refusé de signer.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassane X..., demeurant 2, cours de la Croix d'Epine, Appart. 335, 27200 Vernon, en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers (Elections professionnelles), au profit de la Base Intermarché de Louviers, dont le siège est Ecoparc Louviers Sud, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, , conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Louviers du 23 novembre 1994 qui a autorisé l'employeur à organiser les élections des délégués du personnel selon les modalités prévues par le protocole d'accord préélectoral que le syndicat CGT avait refusé de signer ;
Que M. X... n'était ni partie à l'instance, ni partie intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe908
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe908.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1995.
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