Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.066

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.066

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la décision de l'inspecteur du travail a force obligatoire tant qu'elle n'a pas été annulée et que le recours à le supposer formé n'est pas suspensif; d'où il suit que le tribunal d'instance a appliqué à bon droit la décision administrative qu'il ne pouvait méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la décision de l'inspecteur du travail a force obligatoire tant qu'elle n'a pas été annulée et que le recours à le supposer formé n'est pas suspensif; d'où il suit que le tribunal d'instance a appliqué à bon droit la décision administrative qu'il ne pouvait méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs; que le moyen n'est pas fondé.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard K..., agissant ès qualité de président du syndicat de l'encadrement de la métallurgie du Calvados CFE-CGC, domicilié audit syndicat S.E.M.C. , ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Caen, au profit :

1 / de Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est usine Paul Y..., 14550 Blanville sur Orne,

2 / de M. Alain J...,

3 / de M. Gilles F...,

4 / de M. Jean-Jacques Z...,

5 / de M. Jean-Pierre E...,

6 / de Mme Marcelle A...,

7 / de M. Hervé B...,

8 / de M. Jean-François X...,

9 / de M. Michel D...,

10 / de M. Louis H...,

11 / de M. Jacques C...,

12 / de M. Jacky I...,

13 / de M. Pierre G...,

14 / de M. le délégué syndical CFE-CGC,

15 / de M. le délégué syndical CFDT

16 / de M. le délégué syndical CGT,

17 / de M. le délégué syndical CGT-FO, tous domiciliés à l'établissement R.V.I., Usine Paul Y..., 14550 Blainville-sur-Orne, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le Syndicat de l'encadrement et de la métallurgie du Calvados (SEMC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 21 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 novembre 1994 de l'usine de Blainville sur Orne de la société Renault véhicules industriels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple allégation du SEMC indiquant qu'un recours était en voie de rédaction et dont le délai était ouvert pour 17 jours encore, aurait dû suffire au Tribunal pour surseoir à statuer ;

qu'ainsi, il a restreint le délai dont disposait le syndicat à l'encontre d'une décision administrative et violé la règle que détient chaque administré ;

alors, d'autre part, que l'autorité judiciaire a réduit la capacité de recours que détenait le syndicat et son droit à la défense ;

que le SEM a adressé un recours hiérarchique le 23 décembre 1994 ;

Mais attendu que la décision de l'inspecteur du travail a force obligatoire tant qu'elle n'a pas été annulée et que le recours à le supposer formé n'est pas suspensif ;

d'où il suit que le tribunal d'instance a appliqué à bon droit la décision administrative qu'il ne pouvait méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe8c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.