Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.602
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.602
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Société caoutchouc manufacture et plastiques, dont le siège est ..., case 429, 93100 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Nevers, (élections professionnelles) au profit de la Société caoutchouc manufacture et plastiques (Kléber industrie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. Robert-Christian X..., demeurant 108, route nationale, 58300 Saint-Léger-des-Vignes, Decize,
2 / M. Dominique Z..., demeurant ...,
3 / M. Didier D..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Claude E..., demeurant ...,
5 / M. Raymond F..., demeurant ...,
6 / M. M... Fumat, demeurant HLM rue Jean-Jaurès, bâtiment 1, N 12, 58260 La Machine,
7 / M. René J..., demeurant ...,
8 / M. Henri L..., demeurant 6, rue D.
Rochereau, 58300 Decize,
9 / M. Christian N..., demeurant ...,
10 / M. Jean-Pierre O..., demeurant Résidence Victor Hugo, bâtiment B, la Saulaie, 58300 Decize,
11 / M. Alain P..., demeurant ...,
12 / la section syndicale CGC de la CMP, dont le siège est usine des Caillots, 58300 Decize,
13 / M. Gérard C..., demeurant ...,
14 / la section syndicale CFDT de la CMP, dont le siège est usine des Caillots, 58300 Decize,
15 / M. Jean Y..., demeurant ...,
16 / M. Jean-Louis A..., demeurant ...,
17 / M. Jean-Marc B..., demeurant ...,
18 / M. Patrick G..., demeurant ...,
19 / M. Georges I..., demeurant ...,
20 / M. Guy K..., demeurant ...,
21 / M. H... Marras, demeurant 85 la Chaume Contant, 58470 Magny Cours,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372294cd580146773feba0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feba0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
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