Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.594

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.594

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, agissant poursuites et diligences de son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège, ...,

2 / le syndicat Hacuitex CFDT de la Vallée de la Lys, agissant poursuites et diligences de son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège, ...,

3 / le Comité de coordination des syndicats Textile-Habillement-Cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, agissant poursuites et diligences de ses secrétairesl, dont le siège est ...,

4 / le syndicat Textile FO Tourcoing et environs, représenté par M. Jean Dubois, dûment mandaté, dont le siège est ...,

5 / le syndicat Textile CFTC, représenté par M.

René M..., secrétaire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit :

1 / de la société Customagic, dont le siège est ...,

2 / de la société Tissavel, dont le siège est ...,

3 / de la société Bonduel, dont le siège est ...,

4 / de la société Urge, dont le siège est ...,

5 / de la Société nouvelle Bonneterie des Hautes Voies, dont le siège est ...,

6 / de l'UTTI, dont le siège est ...,

7 / de la société S... Colbert, dont le siège est ...,

8 / de la Filature des Archers, dont le siège est ...,

9 / de la Cotonnerie du Touquet, dont le siège est ...,

10 / de la Flipo Tapis, dont le siège est ...,

11 / de la société Requillart, dont le siège est ...,

12 / de l'entreprise Loridant, dont le siège est ...,

13 / de la société Tapisift, dont le siège est ...,

En présence de :

1 / de M. Charles G..., délégué syndical aux Ets Customagic, ...,

2 / de M. Jean-Claude J..., délégué syndical aux Ets Tissavel, ...,

3 / de M. Jorgé F..., délégué syndical aux Ets Tissavel, 6,

rue Jean-Baptiste K..., 59200 Tourcoing,

4 / de M. René H..., délégué syndical aux Ets Bonduel, chemin des Meurins, 59150 Halluin,

5 / de M. Bruno N..., délégué syndical aux Ets Bonduel, ...,

6 / de M. Giovanni C..., délégué syndical aux Ets Urge, rue d'Hurlupin, 59560 Comines,

7 / de M. Bernard T..., délégué syndical aux Ets Société nouvelle Bonneterie des Hautes Voies, 259, rue des Ballons, 59 Mouscron,

8 / de M. Antonio I..., délégué syndical aux Ets Société nouvelle Bonneterie des Hautes Voies, 37, rue des Fondeurs, 59072 Roubaix,

9 / de M. Mohamed Z..., délégué syndical aux Ets UTTI, ...,

10 / de M. Bernard D..., délégué syndical aux Ets S... Colbert, ...,

11 / de M. Yves Q..., délégué syndical aux Ets Tapisift, ..., bâtiment 3, appartement 2103, 59200 Tourcoing,

12 / de M. Abdellah R..., délégué syndical de la Filature des Archers, ...,

13 / de M. Djillali O..., délégué syndical de la Cotonnerie du Touquet, ...,

14 / de M. Joël E..., délégué syndical aux Ets Flipo Tapis, ...,

15 / de M. Maurice X..., délégué syndical aux Ets Requillart, ...,

16 / de M. Antonio P..., délégué syndical aux Ets Loridant, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., A..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi non motivée n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire en demande ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372292cd580146773fe996

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe996.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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