Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée7 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-60.583

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / du syndicat Confédération autonome du travail (CAT), 2 / du syndicat CFTC, 3 / du syndicat CGT, dont les sièges respectifs sont à Carrefour Ecully, centre commercial "Le Pérollier", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.341

Cour de cassation

l'employeur et qu'il faisait référence à la classification nationale des emplois des ETAM, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que, pour l'application de cet accord, le classement du salarié devait être déterminé au regard de ladite classification nationale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de prévention protection antiparasitaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4189

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.579

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; qu'en se déterminant sur le fondement de la gestion du BRGM par la société Coframines, le Tribunal a violé cet article ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se borner à cette affirmation sans répondre aux conclusions du BRGM prises de ce que "le rapport juridique entre le BRGM et la société Coframines s'inscrit dans la relation normale entre une société mère et sa filiale ; que cette circonstance ne constitue aucunement l'unité économique" et de ce que "si les activités sont manifestement complémentaires, le fait que Coframines ne dispose pas d'un service d'exploration ou de minéralurgie est au contraire la démonstration de…

Élections professionnellesRejet+3
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9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce premier texte, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité ; que, selon le second, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité ; que de telles fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu au comité d'entreprise ; Attendu que pour annuler les désignations en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Y... Régina Z... et Y... Raphaël Z..., entreprises de moins de 300 salariés, de M. X..., déjà membre du comité d'entreprise de

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.556

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dénier l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés, le jugement a retenu que le délégué syndical ne pouvait accomplir sa mission qu'en présence d'un organe de direction qui concentre l'essentiel des pouvoirs d'animation et de coordination qui soit en mesure de répondre aux demandes et aux préoccupations formulées au nom des salariés et portant sur des conditions de travail et de rémunération similaires ; que l'unité de direction ne se réalise pas systématiquement par une concentration de pouvoirs entre les mains d'une seule personne physique, mais s'exerce parfois collégialement par un travail d'équipe concentré sur les choix économiques et la politique sociale ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.584

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail que la notion d'unité économique et sociale a un caractère relatif en sorte que l'unité économique et sociale peut être reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux et peut ne pas l'être pour celle du comité d'entreprise ; qu'en se déterminant néanmoins en ce qui concerne le comité d'entreprise sur la circonstance que l'existence de l'unité économique et sociale avait été reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux, le tribunal d'instance, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations sur le caractère relatif de la notion d'unité économique et sociale, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-40.197

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 10 février 1993 de n'avoir pas déclaré irrecevable l'appel formé par le comité d'établissement contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que l'appel a été interjeté par le secrétaire du comité d'établissement qui ne justifiait d'aucun pouvoir lorsque l'acte d'appel a été signé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'appel avait été formé par un avocat au nom du comité d'établissement de la SNECMA d'Evry-Corbeil, a exactement décidé que, les avocats étant dispensés de justifier d'un mandat, l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des professionnels radio électroménager télévision de l'Ouest (SPRETO), dont le siège est 7, rue Jules Simon, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Darty Rennes, société en nom collectif, dont le siège est Lotissement de la ZAC de l'Auge, route de Saint-Malo, 35760 Saint-Grégoire, 2 / de la société Les Nouvelles Galeries, dont le siège est rue de Rohan, Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes, 3 / de la société Atlas Rennes SERRAPP, dont le siège est route de Saint-Malo, La Chapelle des Fougeretz, 35520 Mélesse, 4 / de la société But, dont le siège est Beauséjour, 35520 La Mézière, 5 / de la…

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 95-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires des transports de Marseille, dont le siège est ..., 2 / M. Richard X..., demeurant ..., La Pelouque, Saint-Henry, 13013 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Aquitaine route, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.447

Cour de cassation

l'employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut toujours en accepter la rétractation par le salarié ; qu'en considérant le contrat comme définitivement et irrévocablement rompu du seul fait de la démission, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par la BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre ZE..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12e arrondissement), au profit : 1 / de la société BRED, représentée par son directeur général, M. François-Xavier de XF..., domicilié audit siège, ..., 2 / du syndicat Force ouvrière (FO), représenté par son délégué syndical central, M. Michel XW..., domicilié audit siège, ..., 3 / de la société SNB, représentée par son délégué syndical central, M. Michel XE..., domicilié audit siège, ..., 4 / du syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central, M. Didier XB..., domicilié audit siège, ..., 5 / du syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central, M.

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.563

Cour de cassation

l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le tribunal d'instance ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;

Élections professionnellesCassation+1
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