Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée19 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du syndicat CGT Imphy par M. X... sans autre précision ; Attendu, cependant, que M. X..., qui ne justifie pas être le représentant légal du syndicat, ne justifie pas davantage d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé et que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n C 94-60.500 formé par le syndicat CFDT : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 26 octobre 1994) d'avoir autorisé les sociétés Tecphy, Imphy, Sprint metal, Mecagis à organiser de façon séparée, pour chacun

Élections professionnellesRejet+2
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9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Firminy (activités diverses), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M.

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.552

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la CFDT en annulation de l'élection de 1994 de la délégation unique du personnel de la société Imbau structures au motif que l'identité des élus n'avait pas été fournie ; Attendu, cependant, qu'aucune fin de non recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'identité des élus figurait dans la procédure, le…

Élections professionnellesCassation+1
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9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.464

Cour de cassation

l'association ADIP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CIEFA et l'association ADIP font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 28 juin 1994) d'avoir rejeté leur requête en annulation des candidatures de MM. Y... et X... pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, ne peut connaître d'un moyen de défense relatif à un différend né du contrat de travail qui relève, en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, en statuant sur le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Tibi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude B..., demeurant ..., 2 / de l'Union département Force ouvrière,, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Y..., 2 / de M. A..., 3 / de M. Z..., 4 / de M. X..., tous domiciliés ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Boulay (élections professionnelles), au profit de la société RBSI Recyclage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Kamel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.451

Cour de cassation

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Sochan de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical CFTC au comité d'entreprise, le jugement a retenu que le syndicat avait remis au seul Tribunal cinq bulletins d'adhésion établissant l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans

Élections professionnellesCassation+2
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9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité central d'entreprise des usines Chausson, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice, dûment habilités, domiciliés en cette qualité audit siège à 42000 Saint-Etienne, 2 / la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice, dûment habilités, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de La Société des automobiles Peugeot, dont le siège est ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-44.099

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du Conseil d'Etat ; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer à ce dernier une indemnité en réparation du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, avec intérêts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.233

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'altercation sur le lieu du travail avec un autre salarié constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur, même s'il n'a pas éprouvé de préjudice, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'absence du salarié pendant deux jours, quelques jours après le décès de son père, constitue une faute et une cause sérieuse de licenciement, de sorte que les juges du fait ont une fois encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-41.190

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hippodrome exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, les intéressés ne pouvaient bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation le conseil de…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 94-12.265

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure (CIC), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Syndicat des détaillants en chaussures de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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