Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.353

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.353

Non publiéDiscipline / sanctionsTemps de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Firminy (activités diverses), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble le règlement intérieur du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que, selon l'article 8 du règlement intérieur susvisé, seule la participation des représentants des organisations syndicales des salariés au plan national aux travaux des commissions régionales paritaires est considérée comme un temps de travail et rémunérée comme tel, temps auquel s'ajoute un crédit de dix heures pour la préparation des réunions des commissions régionales paritaires plénières ;

Attendu que M. X..., salarié de l'ADAPEI désigné par une organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures de participation aux travaux de cette commission ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que d'après le courrier en date du 16 décembre 1993 de M. Y..., directeur général du Promofaf, le temps passé aux réunions autres que celles prévues à l'article 8 du règlement intérieur, peut être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, si le principe de ces réunions a été fixé paritairement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature des réunions concernées par les réclamations de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du moyen unique :

Attendu que, selon l'article 10 du règlement intérieur susvisé, les employeurs des représentants des organisations syndicales, membres des institutions paritaires du fond, accordent à ces représentants des autorisations d'absence sur convocation de leur organisation syndicale à raison de quatre journées par an ;

Attendu que pour décider que M. X... doit récupérer un jour de congé pour sa participation à la réunion du 5 novembre 1993, date à laquelle il se trouvait en congés, le jugement retient que cette journée représente le deuxième jour de son organisation syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait informé son employeur de la tenue de la réunion, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Firminy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne M. X..., envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Firminy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137227ccd580146773fd947

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd947.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.