Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée30 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.825

Cour de cassation

par lettre des 20 mars et 6 avril 1995, la CGT s'était bornée à rappeler cette désignation ainsi que la protection afférente à celle-ci, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis, en marge ou à la suite du jugement annulé;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.791

Cour de cassation

l'employeur lequel avait choisi un assesseur qui ne répondait pas aux conditions fixées par le protocole d'accord préélectoral et que ces irrégularités portaient atteinte au déroulement normal du scrutin, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Élections professionnellesCassation+1
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9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.784

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Nettoyeurs et Nettoyeuses, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1995 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Penauille, société anonyme, dont le siège est Marina X... Z... 7, n° 866, 06270 Villeneuve Loub, 2°/ de M. Gilles Y..., demeurant ... 16, escalier 4, 06300 Nice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.772

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs de la communication, de la culture et du spectacle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement, au profit de la société FNAC Etoile, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

9497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.599

Cour de cassation

l'employeur une lettre par laquelle il renonçait à sa candidature, et relevé que la preuve de pressions n'était pas établie; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'était pas tenu de répondre à une simple allégation que ne venait appuyer aucune justification ni précision; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi tant le pourvoi principal que le pourvoi incident; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+1
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9498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.253

Cour de cassation

l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation; Attendu, ensuite, que les première et dernière branches du second moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond; Attendu, enfin, qu'ayant estimé qu'il n'existait pas de risques de représailles, le juge du fond a écarté, à bon droit, des débats les attestations qui n'avaient pas été communiquées à l'employeur; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+2
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9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.680

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que M. D... a conclu à l'audience des débats en sa double qualité de délégué syndical et de représentant mandaté par le syndicat CFE CGC ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.412

Cour de cassation

Viole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-42.557

Cour de cassation

Le rappel de salaire accordé à un salarié au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son déclassement doit tenir compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années durant lesquelles il a été déclassé. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel lui alloue une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective, mais sur une reconstitution de situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments produits par la société.

9504

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 92-44.305

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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