Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.680

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 95-60.680

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. E. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 13 mars 1995) d'avoir annulé la désignation de M. Y. au CHSCT de la société Base de Roullet.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de neutralité en donnant son avis sur la catégorie à laquelle appartenait un candidat et qu'il ne s'est pas fait juge de la validité du scrutin en se bornant à conclure à l'audience du tribunal d'instance à laquelle il avait été appelé; qu'ensuite, il résulte des énonciations du jugement que M. D. a conclu à l'audience des débats en sa double qualité de délégué syndical et de représentant mandaté par le syndicat CFE CGC; d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Caen, au profit :

1°/ de M. Jean-Yves D..., délégué syndical CFE-CGC de l'entreprise Magneti Marelli, domicilié ès qualités ...,

2°/ du Syndicat de l'encadrement de la métallurgie du Calvados (SEMC) CFE-CGC, domicilié ..., pris en la personne de son président, M. Gérard G..., domicilié ès qualités,

3°/ de la société Magneti-Marelli France, dont le siège est ..., pour son établissement de Mondeville (14120), sis ..., pris en la personne de son directeur, M. A..., domicilié ès qualités audit établissement,

4°/ de M. le président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en la personne du directeur susnommé de l'établissement de Mondeville de la société Magneti-Marelli France, y domicilié ès qualités,

5°/ de M. Y... Jacky, ès qualités de membre désigné par le syndicat CGT du CHSCT,

6°/ de M. Simone X..., pris en sa double qualité de membre élu du CHSCT et déléguée syndicale CFDT,

7°/ de M. André F..., ès qualités de membre élu du CHSCT,

8°/ de M. Jean-Marie E..., ès qualités de membre élu du CHSCT,

9°/ de Mme Magali C..., ès qualités de membre élu du CHSCT,

10°/ de M. Emmanuel Z..., ès qualités de membre élu du CHSCT,

11°/ de Mme B..., déléguée syndicale CGT, domiciliés tous au siège de la société Magneti-Marelli France, établissement de Mondeville,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. E... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 13 mars 1995) d'avoir annulé la désignation de M. Y... au CHSCT de la société Base de Roullet;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de neutralité en donnant son avis sur la catégorie à laquelle appartenait un candidat et qu'il ne s'est pas fait juge de la validité du scrutin en se bornant à conclure à l'audience du tribunal d'instance à laquelle il avait été appelé; qu'ensuite, il résulte des énonciations du jugement que M. D... a conclu à l'audience des débats en sa double qualité de délégué syndical et de représentant mandaté par le syndicat CFE CGC ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722b7cd58014677400886

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400886.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.