Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.772

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 95-60.772

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs de la communication, de la culture et du spectacle, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement, au profit de la société FNAC Etoile, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de la société FNAC Etoile, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée à l'arrêt :

Attendu que le Syndicat des travailleurs de la communication de la culture et du spectacle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 3 avril 1995), qui a dénié sa représentativité au sein de la société FNAC Etoile et annulé, en conséquence, les désignations de M. Y..., en qualité de délégué syndical et de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise;

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b8cd58014677400957

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd58014677400957.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.