Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée13 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-60.865 formé par M. Yves De Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 95-60.866 formé par M. Rémy X..., secrétaire général de l'Union départementale, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) au profit de la société Reims aviation, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 95-60.710, P 95-60.767 formés par : la société Good-Year France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 10 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles) , au profit : 1°/ de M. Didier Z..., ès qualités de délégué syndical CFDT, demeurant ..., 2°/ de M. Jacques X..., ès qualités de représentant du syndicat CGT, demeurant ..., 3°/ de M. Christian Y..., ès qualités de délégué syndical FO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.867

Cour de cassation

par jugement séparé du même jour, a annulé la désignation de M. De Z... ; que la seule désignation d'un délégué syndical ne suffit pas en elle-même à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation; Attendu, cependant, que l'annulation de la désignation du représentant syndical n'ayant eu aucun effet sur son adhésion au syndicat CFDT, il en résultait la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par tribunal d'instance de Reims ;

Élections professionnellesCassation+2
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9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-41.460

Cour de cassation

La mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés. N'exerce pas cette mission le délégué syndical qui participe à une manifestation de soutien à des salariés d'une autre entreprise, dans leurs différends avec la justice pénale dans une autre région.

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.729

Cour de cassation

l'employeur; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et plusieurs autres personnes sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par le Crédit lyonnais ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.725

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Élections professionnellesRejet+2
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9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-41.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière du Parc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.013

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 1982, a prévu que le statut des personnels non fonctionnaires de la Caisse nationale de Crédit agricole serait fixé par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration de l'établissement et approuvé par les ministres de tutelle; que ce règlement intérieur, relatif au régime de rémunération et aux conditions d'emploi du personnel de la CNCA, élaboré le 28 mars 1980, a été approuvé le 25 avril 1980 par les ministres de tutelle; que, dans le cadre du droit ouvert aux agents de la société Sogequip en service à la CNCA d'opter pour un recrutement direct par la CNCA, M. X... a souscrit, le 24 mai 1982, avec cette dernière, un contrat d'engagement faisant référence aux dispositions du règlement intérieur;

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.874

Cour de cassation

la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, auxquels s'est joint le Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargne (SUPRCE), ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de primes de vacances et de rappel de salaires; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse d'épargne : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés en rappel de rémunérations, en considérant qu'ils n'avaient pas perçu la rémunération globale garantie par les accords collectifs des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en posant la règle de comparaison suivante : "la rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu des éléments de

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.801

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AB Broadcast, 2°/ la société Aminage, 3°/ la société SFC, 4°/ la société AB Télévision, 5°/ la société AB Productions, 6°/ la société AB Disques, 7°/ la société MMP, dont les studios et bureaux sont tous 144, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis et les sièges respectifs tous ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit du syndicat FNSAC-CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.832

Cour de cassation

l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures présentées par ce syndicat, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte précité; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les autres moyens; DECLARE le pourvoi RECEVABLE ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny; Ordonne qu'à la diligence de M.

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