Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.460
Arrêt du 13 juin 1996Pourvoi n° 95-41.460
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.
- N'exerce pas cette mission le délégué syndical qui participe à une manifestation de soutien à des salariés d'une autre entreprise, dans leurs différends avec la justice pénale dans une autre région.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-41.460, 95-41.500, 95-41.501, 95-41.502 et 95-41.503 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, 19 décembre 1994), que la société Sagem, a engagé contre Mme X..., MM. B..., A..., et Mme Y..., représentants du personnel, et M. Z..., délégué syndical, une instance aux fins de remboursement de la rémunération afférente à des heures de délégation, dont elle estimait qu'elles n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, soutenu par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de la Sagem pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait participé à une manifestation de soutien à des salariés d'une autre entreprise, dans leurs différends avec la justice pénale dans une autre région, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5253f
