Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.725

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 95-60.725

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., agissant tant personnellement qu'en qualité de délégué syndical CFTC dûment habilité à cet effet par le syndicat départemental CFTC santé sociaux des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Dinan (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Louis Y..., délégué syndical CFDT, section syndicale CFDT, sise ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation, contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan rendu le 7 avril 1995 qui l'a débouté de sa contestation du renouvellement du CHSCT qui a eu lieu le 27 mars 1995 au sein de l'Hôpital Saint-Jean de Dieu de Lehon;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b1cd58014677400367

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b1cd58014677400367.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.