Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.874

Arrêt du 4 juin 1996Pourvoi n° 93-41.874

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, venant aux droits de la Caisse d'épargne d'Orléans, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Armelle X..., épouse D..., demeurant ...,

3°/ de M. Christian E..., demeurant ...,

4°/ de M. James F..., demeurant ...,

5°/ de Mme Dominique G..., demeurant ...,

6°/ de Mme Chantal I..., demeurant ci-devant ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor, et actuellement 1, place Pierre Bouchard, 14000 Caen,

7°/ de Mme Marie C..., demeurant ... Fay-aux-Loges,

8°/ de Mme Annick B...,

9°/ de M. Alain B..., demeurant tous deux ..., 45770 Saran,

10°/ de M. Franck Z..., demeurant ..., 45000 Orléans,

11°/ de M. Marc A..., demeurant ...,

12°/ de M. Christian H..., demeurant ...,

13°/ de M. Claude K...,

14°/ de Mme Michèle K..., demeurant tous deux ...,

15°/ de Mme Chantal L..., demeurant ...,

16°/ de Mme Pascale M..., demeurant ..., 45000 Orléans,

17°/ de Mme Marie-Christine J..., épouse N..., demeurant ... V, 45000 Orléans,

18°/ du Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargnes (SUPRCE), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. B... et le SUPRCE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme D..., de M. E..., de M. F..., de Mme G..., de Mme I..., de Mme C..., de Mme B..., de M. B..., de M. Z..., de M. A..., de M. H..., de M. K..., de Mme K..., de Mme L..., de Mme M..., de Mme N... et du Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargnes (SUPRCE), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 février 1983), que M. B... et plusieurs employés de la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, auxquels s'est joint le Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargne (SUPRCE), ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de primes de vacances et de rappel de salaires;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse d'épargne :

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés en rappel de rémunérations, en considérant qu'ils n'avaient pas perçu la rémunération globale garantie par les accords collectifs des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en posant la règle de comparaison suivante : "la rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle..., de la valeur de l'ancienneté acquise calculée conformément à l'article I C) ci-dessus, doit être au moins égale à la rémunération globale garantie applicable au salarié, majorée des éléments statutaires garantis en vigueur à périodicité mensuelle, pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaires", l'article I D de l'accord collectif du 8 janvier 1987 a utilisé des éléments de comparaison à périodicité trimestrielle ou annuelle ou variable, imposant une comparaison des rémunérations autre que mensuelle; qu'en jugeant que, pour comparer la rémunération effective perçue par les salariés et la rémunération globale garantie, il ne fallait pas tenir compte des rémunérations autres que mensuelles, la cour d'appel a violé l'article I D précité; alors, deuxièmement, qu'ayant énoncé que la nouvelle méthode de comparaison entre la rémunération effective et la rémunération globale garante ne pouvait avoir pour effet de diminuer la rémunération effective acquise au 31 juillet 1986 et majorée ultérieurement, la cour d'appel ne pouvait condamner la méthode de comparaison annuelle utilisée par la Caisse d'épargne au prétexte qu'une méthode de comparaison mensuelle permettait à chacun des salariés un contrôle aisé de ses appointements sans attendre une

possible régularisation en fin d'exercice, sans rechercher ni constater qu'elle avait pour effet de réduire la rémunération effectivement perçue par les salariés, entachant par là-même sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 69 du statut du personnel des caisses d'épargne, de l'accord du 8 janvier 1987 et de celui du 19 décembre 1985; alors, troisièmement, que, dans ses écritures, la Caisse d'épargne faisait valoir qu'elle avait ajouté à la rémunération effective devant être comparée à la rémunération globale garantie, non seulement les éléments salariaux classiques, mais également les éléments non salariaux qui sont directement liés à l'activité professionnelle ainsi qu'en justifiait la note produite aux débats; qu'en énonçant dès lors que la Caisse d'épargne avait ajouté à la rémunération globale garantie des éléments statutaires à périodicité autre que mensuelle et au caractère aléatoire marqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et la note précitées en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, quatrièmement, que la rémunération globale garantie assurant au salarié un niveau garanti de rémunération qui, pour sa comparaison avec la rémunération effective, doit être majorée des éléments statutaires garantis à périodicité mensuelle ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que les primes de bons ou de campagne, trimestrielles ou annuelles, revêtent un caractère aléatoire, ne pouvait déclarer qu'il y avait lieu de les exclure de la rémunération globale garantie sans violer l'article I B et D de l'accord du 8 janvier 1987;

Mais attendu qu'ayant justement constaté que, pour déterminer si la rémunération effective atteignait la rémunération globale garantie, l'accord du 8 janvier 1987 excluait expressément la prise en compte des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires à périodicité non mensuelle, la cour d'appel, abstraction faite de certaines erreurs rédactionnelles, a fait une exacte application des dispositions de cet accord en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui, pour accorder un complément de rémunération aux salariés avait constaté que, compte non tenu de tous les éléments exclus par cet accord, la rémunération qu'ils avaient effectivement perçue était inférieure à la rémunération globale garantie;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B... et du syndicat :

Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en majoration de prime de vacances;

Mais attendu que M. B... n'ayant pas formulé de demande en majoration de prime de vacances, est sans intérêt à critiquer la décision de la cour d'appel;

Sur la demande formée par les salariés et le syndicat au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les salariés et le syndicat sollicitent le versement d'une somme globale de 12 000 francs au titre de l'article susvisé;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse d'épargne à payer aux salariés et au syndicat la somme globale de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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613722b9cd58014677400a3c

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