Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.832
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 95-60.832
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., désigné syndical CGT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Lafoucrière Dezellus, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Lafoucrière Dezellus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Lafoucrière Dezellus soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il est formé par M. Y..., délégué syndical CGT, qui ne justifie pas d'un mandat spécial du syndicat CGT;
Mais attendu que le pouvoir spécial du syndicat CGT est annexé à la déclaration de pourvoi; que le pourvoi est donc recevable;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui a eu lieu le 21 avril 1995 au sein de la société Lafoucrière Dezellus;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CGT qui soutenait que l'employeur s'était fait juge de la validité des candidatures présentées par ce syndicat, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte précité;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les autres moyens;
DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b9cd58014677400a2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b9cd58014677400a2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.
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