Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.867

Arrêt du 13 juin 1996Pourvoi n° 95-60.867

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par tribunal d'instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par tribunal d'instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 95-60.867 formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 95-60.868 formé par M. Rémy X..., domicilié BP. 1368, 51063 Reims Cédex,

en cassation du même jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) au profit de la société Reims Aviation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.867 et Y 95-60.868;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation le 25 avril 1995 par le syndicat CFDT de Mlle Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Reims aviation, le jugement attaqué a retenu que le syndicat CFDT a désigné Mlle Y... et M. De Z... en qualité respectivement de déléguée syndicale et de représentant syndical; que ces deux désignations ont été contestées devant ce même Tribunal qui, par jugement séparé du même jour, a annulé la désignation de M. De Z... ;

que la seule désignation d'un délégué syndical ne suffit pas en elle-même à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation;

Attendu, cependant, que l'annulation de la désignation du représentant syndical n'ayant eu aucun effet sur son adhésion au syndicat CFDT, il en résultait la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par tribunal d'instance de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722b0cd580146774002a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b0cd580146774002a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.