Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée3 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-43.159

Cour de cassation

l'employeur ayant mis fin au contrat, le 26 juin 1991, au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 27 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de salaire, alors, selon les moyens, que l'accord national interprofessionnel des VRP prévoyant un minimum garanti de rémunération dans ses articles 5 et 5-1 n'est pas applicable à la société Média qui n'est pas adhérente au syndicat national de la vente et du service à domicile et que l'arrêté du 5 octobre 1983 élargissant cet accord a été annulé par décision du conseil d'Etat du 17 janvier 1986, en tant qu'il s'applique à la profession de la vente et du service à…

9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.856

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes; Attendu qu'ayant relevé qu'aucun accord n'était intervenu sur le mode de scrutin à adopter, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire; que le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SHC, dont le siège est CD 12, 69360 Terney Flevieu, 2°/ la société AVISA, société anonyme, dont le siège est CD 12, 69360 Terney-Flevieu, 3°/ la société BVO, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ la société BVO, aux droits de la société anonyme PREFMO, dont le siège est ..., 5°/ la société SOVEREX, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1°/ du Comité d'entreprise de la société SHC, représenté par son secrétaire M. Jean-Pierre X..., dont le siège est CD 12, 69360 Terney Flevieu, 2°/ du syndicat SYMETAL CFDT, représenté par son secrétaire général M.

Élections professionnellesRejet+1
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9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.736

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Toulouse, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cézus chimie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°/ de M. Gilbert Z..., délégué syndical CGT, demeurant ..., 2°/ du syndicat CGT, au sein de la société Cézus chimie, 3°/ de M. Emile Y..., délégué syndical FO, 4°/ de M. Claude A..., délégué syndical CGC, 5°/ de M. X..., salarié de la société Cézus chimie, domiciliés tous trois au siège de ladite société, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M.

9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.855

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'avertissement n'a été envoyé au SNICEF que le 15 mai 1995 pour l'audience du 18 mai 1995; que le jugement attaqué a déclaré le SNICEF non représentatif; Qu'en statuant ainsi, alors que le SNICEF n'avait pas disposé du délai de trois jours imparti pour qu'il soit en mesure de faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'avait comparu à l'audience que pour défendre à une autre instance engagée par une autre partie concernant sa représentativité dans le même comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;

9476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que, pour annuler les élections de la délégation unique du personnel de la société Silvallac des 20 avril et 4 mai 1995, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 431-1-1 du Code du travail, qui ne faisait qu'ouvrir une faculté, ne revêtait pas de caractère impératif; que, dans

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-17.177

Cour de cassation

il résulte de l'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, alors applicable, que la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents; que la cour d'appel qui a constaté que la demande de désignation d'un expert en technologie soulevait une contestation relative à l'administration intérieure de la banque en ce qu'elle concernait l'organisation du travail au sein de celle-ci, a, à bon droit, décidé que le différend ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité central d'entreprise de la Banque de France, envers la Banque de France, aux dépens…

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.809

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Et attendu que, le tribunal d'instance qui a constaté, au sein de chaque succursale, l'existence d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-42.364

Cour de cassation

l'employeur soient calculées en fonction des dispositions de la convention collective "industries des panneaux à base de bois"; que la société s'est opposée à la demande en prétendant que l'entreprise relevait de la convention collective de "travail mécanique du bois, des scieries, de négoce et de l'importation des bois"; Attendu que la société Les Bois moulés de Challet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de départ à la retraite en faisant application de la convention collective "industries des panneaux à base de bois", alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressortait d'un courrier du 25 mai 1982 visé aux conclusions de la société Bois moulés de

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