Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée17 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.654

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. AV... et 200 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir que ces indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande;

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de contrôleur par la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de ses indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du

Salaire / rémunérationCassation+3
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9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.815

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fabrice X..., demeurant 20 cité Boisripeaux, 97139 Abymes, 2°/ le syndicat Force guadeloupéenne pour la santé FGS/CFDT, représenté par M. Girauld Félix, dont le siège est CHU de Pointe-à-Pitre, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de la société Défis, dont le siège est clinique Les Rosiers, Providence, 97139 Abymes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.851

Cour de cassation

l'employeur et son défaut d'ancienneté, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-43.851

Cour de cassation

il résulte des annexes sectorielles ayant fait l'objet de l'arrêté du 7 mars 1980 que ces mêmes agences y sont expressément soumises, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation pour mise à disposition d'un local à son employeur alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que c'est depuis son domicile qu'il intervenait tous les matins sur les ondes en "multiplex", Sud Radio n'ayant aucun local à mettre à sa disposition pour ce faire; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la réception de courriers et le fait de

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-43.304

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 1994), que de nouveaux horaires de travail ont été mis en place à EDF-GDF en novembre 1991; que plusieurs salariés ont continué à se soumettre aux anciens horaires en invoquant l'irrégularité de leur modification, et ont réclamé le montant des salaires dont ils ont été privés; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'exiger un accord "unanime" des organisations syndicales représentatives, l'article 15 du statut national ne saurait être interprété comme dérogeant au principe général du droit de travail selon lequel un accord collectif, applicable à l'ensemble du personnel, peut être valablement conclu avec une seule organisation…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-13.010

Cour de cassation

Dès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.865

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.754

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16. Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.777

Cour de cassation

Si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.

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