Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.865

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 93-40.865

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2).
  • Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1).
  • La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 1992), que les consorts X..., employés en qualité de gardiens par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Montmein, représenté par la société Régie Régir, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de la taxe d'habitation pour les années 1986 à 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission paritaire de conciliation, qui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1981, a " pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention ", n'était pas compétente pour créer un droit exclu par la convention ou par l'avenant ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement de la taxe d'habitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le procès-verbal de la commission paritaire départementale du 16 décembre 1982 énonçait en termes clairs et précis : " jusqu'à parution de la Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles, l'usage, dans le Rhône, était que la taxe d'habitation soit payée intégralement par l'employeur ", établissant que cet usage, antérieur à la convention collective, avait été dénoncé par la conclusion de celle-ci ; qu'en décidant que l'usage était resté en vigueur postérieurement à la convention collective le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la convention collective et son avenant ne contiennent aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation ; qu'il en résulte que cet accord collectif n'a pas mis en cause l'existence de l'usage antérieur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1849ba5988459c52690

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