Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.851

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 95-60.851

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur et son défaut d'ancienneté, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de M. B... Eddine Tigre, demeurant ...,

2°/ de M. Franck Y..., demeurant ...,

3°/ de l'Ecole du travail ORT, dont le siège est ...,

4°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

5°/ de M. Francis A..., demeurant ...,

6°/ de M. Roland Z..., domicilié en l'Ecole de travail ORT, ...,

7°/ de l'Union FO de Paris, dont le siège est ...,

8°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,

9°/ du syndicat libre CSL, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 8 juin 1995) qui a annulé sa désignation, par le syndicat CSL, en qualité de délégué syndical dans l'Ecole de travail ORT, au motif que le syndicat n'était pas représentatif;

Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur et son défaut d'ancienneté, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722bbcd58014677400b94

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400b94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.