Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.896

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 95-60.896

Publié au BulletinNullité du licenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date des désignations l'intéressé avait la qualité de salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'appartenait qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'y accomplir sa mission syndicale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors que l'intéressé a la qualité de salarié de l'entreprise, il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'accomplir sa mission syndicale.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SMN Klinos fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 18 juillet 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation le 12 janvier 1995 par le syndicat CFDT-fédération des services de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la nomination d'un salarié en qualité de délégué syndical est irrégulière lorsqu'elle intervient en un temps où il n'exerce aucune activité dans l'entreprise ; qu'en l'espèce le syndicat a désigné M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise tout en sollicitant sa réintégration dans l'entreprise, d'où il résulte nécessairement qu'il n'exerçait alors aucune activité dans l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date des désignations l'intéressé avait la qualité de salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'appartenait qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'y accomplir sa mission syndicale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetNullité du licenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1879ba5988459c52700

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c52700.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.