Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée15 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 95-60.886 et n° Q 95-60.906 formés par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 3 et 27 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Annecy (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société L'Impérial Palace, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat National CFE-CGC des Cadres et Agents de Maîtrise des Casinos et Cercles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.880

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (SNCTBTP-CFE-CGC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 95-60.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 95-60.893 formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e , au profit : 1°/ de la société l'Epargne de France, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Guylaine Z..., demeurant ... Fédération, 93100 Montreuil, 4°/ de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Laurent X..., demeurant ..., 6°/ du syndicat CFE/CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 95-60.894 formé par M.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-45.519

Cour de cassation

la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 19 octobre 1994 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, formée contre son employeur, le syndicat d'initiative de Hagondange; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que ce moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le syndicat d'initiative de Hagondange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.522

Cour de cassation

il résulte des statuts de l'ASNIF que peut faire partie de cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, M. X... de Sallanches ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale; Attendu, d'autre part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir de réprésentation de M. X... de Sallanches, alors que cette question était l'objet de l'appel, manque en fait;

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.523

Cour de cassation

il résulte des statuts de l'ASNIF que peut faire partie de cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, M. X... de Sallanches ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale; Attendu, d'autre part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir de réprésentation de M. X... de Sallanches alors que cette question était l'objet de l'appel, manque en fait;

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-43.864

Cour de cassation

par lettre du 19 février 1993 et répétée lors de la commission paritaire du 29 avril 1993; que l'accord intervenu le 19 octobre 1992 a eu pour objet la refonte de la grille existante pour tenir compte de l'évolution des métiers de l'assurance et des techniques applicables; qu'aucune volonté formelle de faire, par cet accord, de la "promotion pour tous", comme l'a titré la Nouvelle République dans son édition du 8 décembre 1992, ne peut être reprochée à la MACIF; que bien au contraire, la MACIF a souhaité, dans une lettre adressée aux délégués syndicaux et aux secrétaires de sections syndicales, dénoncer le caractère erroné de ce titre; que dans le quotidien Les Echos du 8 décembre 1992 auquel se réfèrent les demandeurs dans leurs conclusions et la MACIF dans sa lettre du 10 décembre 1992, le secrétaire…

Salaire / rémunérationCassation+3
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9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.521

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève qu'il résulte des statuts d'une association que peut faire partie de celle-ci " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale.

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 95-60.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velux France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Force ouvrière, bâtiments TP et Industries du Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ... la Demie Lune, défendeurs à la cassation ; En présence de la société Velux France, agence du Sud-Est, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-60.900

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur au sein de chacun des groupes de salariés concernés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... et 14 autres agents du cadre permanent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'

Salaire / rémunérationCassation+3
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9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.830

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1992, M. X... et Mme Y..., agents permanents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

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