Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.906

Arrêt du 15 octobre 1996Pourvoi n° 95-60.906

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre les jugements (tribunal d'instance d'Annecy, 3 et 27 juillet 1995) qui ont annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical CFE-CGC de la société L'impérial palace.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 95-60.886 et n° Q 95-60.906 formés par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus les 3 et 27 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Annecy (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la société L'Impérial Palace, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat National CFE-CGC des Cadres et Agents de Maîtrise des Casinos et Cercles, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Impérial Palace, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n T 95-60.886 et Q 95-60.906;

Sur les moyens des pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre les jugements (tribunal d'instance d'Annecy, 3 et 27 juillet 1995) qui ont annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical CFE-CGC de la société L'impérial palace;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par des décisions motivées, que la désignation était frauduleuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd580146774017c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd580146774017c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.