Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.777

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 95-60.777

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
  • Réponse: Attendu que, si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association éducation populaire de Saint-Raphaël, cours Stanislas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 21 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation par le Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal d'instance, l'association était dans les délais pour contester cette désignation ; que en effet, la seule notification effectuée au chef d'entreprise est susceptible de faire courir le délai de forclusion ; que seul M. X..., directeur de l'établissement, qui n'est pas le représentant légal de l'association, a reçu cette notification ; que le fait pour lui d'en avoir éventuellement parlé au président de l'association ne pouvait constituer la notification exigée par les textes ;

Mais attendu que, si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ;

Et attendu que, ayant constaté que le chef d'établissement, auquel la désignation avait été notifiée l'avait portée, dès le début d'octobre 1994, à la connaissance du président de l'association, qui ne l'avait contestée que le 21 novembre 1994, le tribunal d'instance a pu en déduire que la demande avait été introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail et qu'elle était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5268d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5268d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.