Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.699

Arrêt du 9 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.699

Publié au BulletinContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., employé de 1984 à 1988 en qualité d'adjoint d'enseignement musical par le syndicat intercommunal de musique Jean Y..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire correspondant à la somme qu'il aurait dû percevoir des ASSEDIC ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'arrêt énonce que M. X... ne participait pas directement à la gestion du service public et était dépourvu de toute prérogative exorbitante du droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RENVOIE les parties à se mieux pourvoir.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c5268f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c5268f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.