Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.532
Cour de cassationL'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles B..., demeurant ..., 2 / M. X..., demeurant ..., 3 / M. Gérard C..., demeurant ..., 4 / Mlle Dominique Z..., demeurant Le Plein Sud n 6, ..., 5 / M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux électoral), au profit : 1 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques F..., tuteur de l'UD, CFTC, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UPS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit : 1 / de M.
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Do X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
par lettre du 29 octobre 1997, Mme X... a été désignée, en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de la succursale de Dijon de la société Renault France automobile ; que la désignation a été régularisée par lettre du 17 novembre 1997 ; Attendu que le syndicat CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Dijon, 25 novembre 1997) qui a annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de la succursale de Dijon de la société Renault France automobile ; Mais attendu, d'une part, que le juge n'a pas annulé la désignation au motif qu'elle concernait un second délégué syndical ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cheminées René Brisach, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit : 1 / de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats CFTC du Var, dont le siège est ..., 3 / de l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat autonome de la société Cheminées René Brisach, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M.
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale Force ouvrière, dont le siège est 114, cité Wacapou, 97310 Kourou, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Cayenne (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Lassarat Philippe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Manuel X... de Souza, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
il résulte ainsi des constatations de la décision attaquée que la Lyonnaise de Banque était devenue actionnaire majoritaire de la Bonnasse Lyonnaise de Banque, que la société filiale avait intégré un réseau de la société mère, que leurs activités étaient très complémentaires et qu'elles avaient mis en commun des services dont le service informatique pour la gestion des portefeuilles ; qu'il se déduit suffisamment de ces constatations l'existence d'une unité économique entre les deux sociétés, permettant la désignation d'un délégué syndical commun ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en l'état de ces constatations, le
la salariée se prévalait n était pas étendu, la cour d appel a violé l article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges du fond ne peuvent fonder les condamnations qu ils prononcent sur des documents qu ils n ont pas analysés ; qu en l espèce, la cour d appel a condamné la société Vision à payer à Mlle X... un rappel de salaires, réclamés, selon des barèmes fixés par avenants à la convention collective, et énoncé que le calcul opéré par le conseil correspondait à la réalité ; que le conseil de prud hommes n avait lui-même réalisé aucun calcul, et mentionné que les avenants n étaient pas produits aux débats ; qu en se bornant à faire référence au jugement entrepris, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ..., 2 / l'Union syndicale de la construction du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 3 / M. Belarmino C..., demeurant ..., 4 / M. N... K... Joao D... M..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons, en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) TPI Ile-de-France, dont le siège est ..., Centra 401, 94616 Rungis Cedex, 2 / de la Fédération CFDT de la construction, dont le siège est ..., 3 / de M. Diamantino P..., 4 / de M. Joaquim Q..., 5 / de M. Mustapha G..., 6 / de M. Manuel Z..., 7 / de M.
il résulte de ce texte que les jugements en dernier ressort, qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'Union locale CGT refusant de signer le protocole d'accord préélectoral, la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE-SNC) a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de fixation du nombre et de la composition des collèges pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu que le jugement attaqué a invité l'ensemble des parties à conclure
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Méthode et périmètre
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