Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée10 février 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 98-60.029

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 1997, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné au profit de la société Euraltech, dans le cadre d'un plan de cession des sociétés européenne de biens, SIETAM industries, Atlas productique, SIETAC et à la suite de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, la cession des éléments d'actifs comprenant le pôle productique dépendant du fonds de commerce du groupe SIETAM, les chantiers permanents du Mans, Cléon et La Hague, le pôle fabrication constitué par l'ensemble des éléments du fonds de commerce du site de Louviers ; que la société Euraltech a créé deux sociétés, dont la société SIETAM technologie système (STS) le 14 avril 1997 qui a repris le pôle productique et que M. X..., qui était salarié de la société SIETAM

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-40.851

Cour de cassation

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes ainsi que par les accords postérieurs à sa démission lorsqu'ils ne sont que l'application de la convention ou de l'accord.

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 97-60.524

Cour de cassation

Il résulte des délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives, qu'un syndicat, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au plan territorial, doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, que le caractère représentatif des organisations syndicales de salariés s'apprécie notamment au regard…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-60.490

Cour de cassation

l'employeur, de son ancienneté, de son activité et de son dynamisme ; que le juge, qui a apprécié la représentativité du syndicat dans le cadre de l'établissement tel qu'il existait à la date des désignations, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.320

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société SDECCI est dotée, en la personne de M. X..., d'un directeur général qui gère la production du site nantais" sans préciser sur quelles pièces il fondait ses affirmations ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;alors en outre qu'il résultait des écritures mêmes des sociétés SDECCI et SDECC que cette dernière avait transféré l'un de ses secteurs d'activité à la SDECCI créée à cet effet, que l'un des dirigeants était le même et qu'elles étaient financièrement liées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas une concentration des pouvoirs de direction et une communauté d'intérêts susceptibles de

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., bâtiment C, escalier 7, 93810 Epinay-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., EN PRESENCE : 1 / du syndicat CGT Eurest et ses filiales, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CGT Commerce, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex, 3 / de Mme Martine X..., demeurant ..., défendereurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.135

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en énonçant que la simultanéité entre la désignation et une sanction disciplinaire intervenue peu de jours auparavant faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en fondant sa décision sur ce que la simultanéité de la désignation et d'une sanction disciplinaire faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a statué par motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.045

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 1997, le tribunal d'instance de Grenoble a dit que le syndicat Sud presse n'était pas représentatif au sein de la société Presse du Sud-Est et a annulé la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical ; que, le 11 août 1997, ce syndicat a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la même entreprise ; Attendu que, pour dire que le syndicat Sud presse est représentatif au sein de l'entreprise et rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X...

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dormex, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Dominique X..., 2 / de M. Yves A..., 3 / de M. Edmond Y..., 4 / de Mme Martine Z..., tous quatre domiciliés société Dormex, dont le siège est ..., 5 / du syndicat FO, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.273

Cour de cassation

Vu les articles A3.1.1 et A3.1.2 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu qu'il résulte, notamment, de ces textes que la prime d'assiduité et de ponctualité doit être versée à tout le personnel des établissements appliquant la convention et doit tenir compte obligatoirement, selon des modalités à préciser dans chaque établissement, de l'assiduité et de la ponctualité des intéressés ; Attendu que pour répartir à parts égales entre les seuls salariés demandeurs le reliquat du montant de la prime non versé aux salariés au titre des exercices des années 1983, 1984 et 1985, le conseil de prud'hommes énonce que les demandeurs se

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.