Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.189

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 98-60.189

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a constaté que, postérieurement aux désignations contestées, le syndicat CGT Eurest avait été dissout; que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., bâtiment C, escalier 7, 93810 Epinay-sur-Seine,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ...,

EN PRESENCE :

1 / du syndicat CGT Eurest et ses filiales, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération CGT Commerce, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex,

3 / de Mme Martine X..., demeurant ...,

défendereurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 juin 1997), d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical central par le syndicat CGT Eurest ainsi que celle de Mme X... en tant que membre du CHSCT de la société Eurest France, alors, selon le moyen, d'une part, que si une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner qu'un seul délégué syndical central, le tribunal d'instance, qui n'explique pas pourquoi ce sont les désignations opérées par le syndicat CGT, et non celle de la Fédération CGT du commerce, qui devaient être annulées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour faire droit aux demandes de la société Eurest, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'affirmation de cette dernière et de la Fédération CGT du commerce selon laquelle le syndicat CGT aurait été dissout ; qu'en procédant par pure affirmation, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que, postérieurement aux désignations contestées, le syndicat CGT Eurest avait été dissout ; que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurest France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407790

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407790.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.