Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.077
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 98-60.077
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Dormex fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 janvier 1998) d'avoir, à la demande de l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 juin 1997 en son sein.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dormex, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Dominique X...,
2 / de M. Yves A...,
3 / de M. Edmond Y...,
4 / de Mme Martine Z...,
tous quatre domiciliés société Dormex, dont le siège est ...,
5 / du syndicat FO, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dormex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Dormex fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 janvier 1998) d'avoir, à la demande de l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 juin 1997 en son sein, alors, selon le moyen, que l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, qui n'est qu'un simple organisme de coordination des syndicats CGT de la région ayant pour but de favoriser l'application des décisions et orientation de la Fédération nationale CGT de l'agro-alimentaire, était irrecevable à demander l'annulation des élections des délégués du personnel, au motif que toutes les organisations syndicales représentatives, et en particulier le syndicat CGT, n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral, lesdits syndicats concernés pouvant seuls se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L. 411-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir la régularité de l'organisation des élections litigieuses, la société Dormex faisait valoir devant le tribunal d'instance que depuis quinze ans l'usage en vigueur dans l'entreprise et admis de tous, était de porter à la connaissance du personnel et des syndicats la tenue des élections et d'inviter ces derniers à négocier le protocole préélectoral en procédant par voie d'affichage sur les panneaux syndicaux prévus à
cet effet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, quelqu'en fût le mérite, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône, affiliée à une organisation syndicale présumée représentative, avait qualité à contester la régularité des élections et devait être invitée à la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
Attendu, ensuite, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Dormex n'avait pas invité l'Union syndicale de l'agro-alimentaire des Bouches-du-Rhône à cette négociation et n'établissait pas que cette organisation syndicale avait eu connaissance de l'affichage avant le premier tour du scrutin, le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd5801467740761c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd5801467740761c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
