Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.812

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.812

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Cheminées René Brisach fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 27 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X., en qualité de déléguée syndicale CFTC.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cheminées René Brisach, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit :

1 / de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ...,

2 / de l'Union départementale des syndicats CFTC du Var, dont le siège est ...,

3 / de l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat autonome de la société Cheminées René Brisach, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée à l'arrêt :

Attendu que la société Cheminées René Brisach fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 27 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFTC ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.