Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.838

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.838

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.
  • Procédure: Attendu que la société Standard products industriels (SPI) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Sannois qui l'a déboutée de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à annulation des désignations de M. Do X., en septembre et octobre 1997, en qualité de délégué syndical FO de l'établissement de SPI à Bezons, de délégué syndical central FO et de représentant syndical FO au comité central d'entreprise.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Standard products industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Jean Y... X..., demeurant ..., bâtiment A, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt,

2 / du Syndicat départemental FO de la métallurgie, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ...,

4 / de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis figurant au mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Standard products industriels (SPI) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Sannois qui l'a déboutée de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à annulation des désignations de M. Do X..., en septembre et octobre 1997, en qualité de délégué syndical FO de l'établissement de SPI à Bezons, de délégué syndical central FO et de représentant syndical FO au comité central d'entreprise ;

Mais attendu, d'abord, que, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations n'étaient pas frauduleuses ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Do X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.