Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.030
Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 98-60.030
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ...,
2 / le Syndicat CFDT du personnel des banques, dont le siège est ...,
3 / M. B... Deplanque, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1 / de la banque Bonnasse lyonnaise de banque, dont le siège est 8, allées Léon Gambetta, 13001 Marseille,
2 / de M. Gérard E..., domicilié à la Banque Bonnasse lyonnaise de banque, ...,
3 / de Mme Janine Y..., domicilié à la Banque Bonnasse lyonnaise de banque, ...,
4 / de M. Henri D..., domicilié Banque Bonnasse lyonnaise de banque ...,
5 / de M. Marc C..., domicilié Banque Lyonnaise de banque, 8, allées Léon Gambetta, 13001 Marseille,
6 / du Syndicat CGT du personnel des banques, dont le siège est ...,
7 / du Syndicat SNB/CGC/CFE du personnel des banques, dont le siège est ...,
8 / du Sndicat CFTC du personnel des banques, dont le siège est ...,
9 / de la banque Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,
10 / de M. Vincent Z..., domicilié à la Lyonnaise de banque, ...,
11 / de M. Charles G..., domicilié à la Lyonnaise de banque, ...,
12 / de M. Pascal X..., domicilié à la Lyonnaise de banque, ...,
13 / de M. Patrick F..., domicilié à la Lyonnaise de banque, ...,
14 / de la Fédération nationale FO banques, dont le siège est ...,
15 / de la Fédération nationale CFTC banques, dont le siège est ...,
16 / de la Fédération nationale CGT banques, dont le siège est ...,
17 / de la Fédération nationale SNB/CGC, dont le siège est ...,
18 / du Syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région, dont le siège est ...,
19 / de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière section fédérale du crédit, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, du Syndicat CFDT du personnel des banques et de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Bonnasse Lyonnaise de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de M. F..., du Syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région et de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière section fédérale du crédit, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération Française des syndicats CFDT Banques et sociétés financières, le syndicat CFDT du personnel des banques et M. A... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 17 décembre 1997) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre la Lyonnaise de Banques et la Bonnasse Lyonnaise de Banque et d'avoir annulé en conséquence la désignation comme délégué syndical de M. A... alors, selon le moyen, qu'il résulte ainsi des constatations de la décision attaquée que la Lyonnaise de Banque était devenue actionnaire majoritaire de la Bonnasse Lyonnaise de Banque, que la société filiale avait intégré un réseau de la société mère, que leurs activités étaient très complémentaires et qu'elles avaient mis en commun des services dont le service informatique pour la gestion des portefeuilles ; qu'il se déduit suffisamment de ces constatations l'existence d'une unité économique entre les deux sociétés, permettant la désignation d'un délégué syndical commun ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en l'état de ces constatations, le tribunal d'instance ne pouvait laisser sans réponse les conclusions des défendeurs à l'action aux termes desquelles ceux-ci faisaient valoir que, dans l'accord visé du 26 juin 1996, la direction de la Lyonnaise de Banque reconnaissait elle-même que la Bonnasse Lyonnaise de Banque n'était pas complètement autonome et indépendante, à la différence de ses autres filiales, était prête à reconnaître l'unité économique et sociale existant entre elles deux, précisait que la Bonnasse Lyonnaise de Banque est une filiale à 100 % de la Lyonnaise de Banque et n'apparaît, de manière générale, que comme un réseau de la Lyonnaise de Banque, au même titre que les autres secteurs territoriaux de celle-ci, pièces justificatives étant fournies à l'appui de ces prétentions ; que, de ce chef, le tribunal d'instance a donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance a à bon droit décidé que la complémentarité des activités des deux entreprises distinctes ne suffit pas à caractériser une unité économique ;
Et attendu ensuite que le tribunal d'instance en relevant que la mise en commun de certaines structures n'affectait pas l'autonomie de gestion de la société Bonnasse Lyonnaise de Banque a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E..., de M. F... du syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région et de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière section fédérale du crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372328cd58014677406342
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd58014677406342.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.
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