Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée26 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-16.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des maîtres artisans-boulangers et boulangers-patissiers de la Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. X..., exploitant du commerce "La Miche de Pain", demeurant Place du Foirail, 43200 Yssingeaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-11 et L. 435-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts et à la publication de la décision, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que le non-respect par l'employeur, dans le cas particulier de Serge Y..., de certaines dispositions du Code du travail ait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prime d'ancienneté de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse du 10 février 1981, à laquelle l'Union départementale des

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés ; Attendu que la société SPLER a engagé contre Mlle X..., déléguée syndicale, une instance aux fins de remboursement de la rémunération afférente à des heures de délégation dont elle estimait qu'elles n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué retient que les salariés sont intéressés par le bon déroulement des élections prud'homales, s'agissant de mettre en place les membres de la juridiction compétente pour trancher…

Salaire / rémunérationCassation+4
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8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de la clause du protocole d'accord conclu, le 13 juin 1997, en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'association Espoir, et excluant la

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.454

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1996, portant l'en-tête de la section syndicale CGT de la banque Paribas et signée de M. X..., délégué syndical central, le syndicat CGT a désigné Mme Y..., en qualité de représentante syndicale CGT auprès du comité d'établissement de Toulouse ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation sans convoquer à l'audience le représentant légal du syndicat CGT, partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e ;

Élections professionnellesCassation+2
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8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales ; Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil national des forces de ventes tendant à obtenir communication de la copie des listes électorales pour les élections des représentants du personnel qui devaient avoir lieu au sein de la société Depolabo pharma-logistique, l'ordonnance de référé attaquée retient que le protocole préélectoral, auquel le Conseil national des forces de ventes, même s'il ne l'a pas signé, a tacitement adhéré en présentant un candidat, prévoit expressément l'affichage des listes électorales et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR

Élections professionnellesCassation+1
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8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.796

Cour de cassation

l'employeur au comité d'entreprise, ne révélait pas, de la part de l'employeur, l'intention de nuire constitutive de l'abus de droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation

Élections professionnellesCassation+1
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8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.785

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'issue de cette procédure et l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée, la procédure de licenciement initiale est toujours en cours ; qu'en l'espèce, après refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail, confirmé par le ministre du Travail, la Clinique Jean Paoli a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à annuler le refus de l'autorisation de licenciement prononcé par l'autorité administrative, d'où il résultait que jusqu'à l'intervention d'une décision autorisant ou refusant le licenciement, passée en force de chose jugée, le licenciement du salarié était en cours ; que, dès lors, en relevant que l'éventuelle annulation du refus d'autorisation de licenciement par le tribunal

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.784

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts véhicules industriels de sa contestation de la désignation le 29 août 1997 par le syndicat CGT de M. E..., en qualité de délégué syndical commun "de site", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ;

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.783

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts automobiles, de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M. E..., en qualité de délégué syndical commun "de site", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ; qu'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.609

Cour de cassation

l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le juge d'instance ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constituait une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ;

Élections professionnellesCassation+1
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