Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256
Cour de cassationAux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.