Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.331

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 98-60.331

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des animateurs, techniciens et éducateurs (SNATE) FEN, représenté par son secrétaire général, M. Michel Y..., domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1 / de Mme Janine Z..., prise en sa qualité de présidente de l'association Père Le Bideau, domiciliée en cette qualité ...,

2 / de M. Jean-Louis X..., pris en sa qualité de délégué syndical du SNATE FEN au sein de l'Institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) Tous Vents, domicilié en cette qualité rue du capitaine Favre, 16000 Angoulême,

3 / de M. Jean-Pierre B..., pris en sa qualité de directeur de l'Institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) Tous Vents, domicilié en cette qualité rue du capitaine Favre, 16000 Angoulême,

4 / de M. Philippe A..., pris en sa qualité de secrétaire général de l'association Père Le Bideau, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372329cd5801467740634c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd5801467740634c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.